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Article R741-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.