Articles

Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.