L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un téléservice figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces téléservices, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.
Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent
Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article.
Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.