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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative)

I.-L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.

Ces organismes traitent et conservent les données nécessaires à l'encaissement des cotisations et contributions sociales qu'ils sont chargés de recouvrer, selon les règles qui leur sont applicables, ainsi que les données mentionnées au IV dans les conditions prévues à cet alinéa. Ils transmettent les autres données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.

II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code. Cette caisse traite et conserve les données nécessaires à l'exercice de ses missions, selon les règles qui leur sont applicables.

III.-Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :

1° Les URSSAF ;

2° Les caisses d'allocations familiales ;

3° Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;

4° Pôle emploi ;

5° Le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des affaires sociales ;

6° Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ;

7° Les organismes, institutions et entreprises chargés de la gestion de garanties de protection sociale complémentaire instituées en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;


8° Les organismes chargés de la gestion d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

9° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail ;


10° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

11° La direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

12° L'Agence de services et de paiement ;

13° La Caisse des dépôts et consignations.

Toutefois, les organismes mentionnés au 1° peuvent conserver et les organismes et administrations mentionnés aux 2° à 13° peuvent recevoir directement des organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 les données qui les concernent, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.

IV.-Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux 6° et 7° avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion.

V.-Les données transmises aux organismes dans les conditions prévues aux I à III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VI.-Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés aux I à III du présent article dont ils relèvent.

Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3 du présent décret et sans porter atteinte à l'exercice de ces mêmes missions par d'autres opérateurs lorsque celles-ci ne relèvent pas exclusivement des administrations et organismes mentionnés au III du présent article.

VII.-Dans les départements d'outre-mer, les données sont transmises aux caisses générales de sécurité sociale en lieu et place des organismes mentionnés aux a et c du III.