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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

I.-La taxe est exigible par semestre civil, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.

II.-La taxe est payable au premier jour de chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation et dépôt du laissez-passer visé au IV de l'article 2.

Le paiement de la taxe doit être effectué auprès du service qui a reçu la déclaration prévue au I de l'article 2.