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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

En ce qui concerne les véhicules mis en circulation au cours d'un semestre, la liquidation de la taxe est effectuée sur la base du tarif semestriel au prorata du temps, calculé en mois, restant à courir jusqu'à la fin dudit semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier.


Lorsqu'une déclaration de cessation d'exploitation est souscrite avant l'expiration du semestre en cours et sous réserve que le laissez-passer visé à l'article 2 IV ci-dessus soit restitué et que le véhicule ne soit pas remis en circulation avant la fin du semestre, la taxe est, sur la demande du déclarant, calculée rétroactivement au prorata du temps, calculé en mois, couru depuis le début dudit semestre ou de la date de mise en circulation, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier.