Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

I. - Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et pour lequel aucun accord bilatéral d'exonération mutuelle n'est en vigueur, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après.


II. - 1. Toute personne physique ou morale qui utilise en France, en transport international, des véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne passibles de la taxe doit faire agréer, par le chef du service de gestion de la taxe, un représentant domicilié en France qui s'engage en son lieu et place à remplir les formalités réglementaires et à payer la taxe dans les conditions fixées par le présent décret.

1 bis. Toutefois, l'obligation de désigner un représentant en application du 1 du II ne s'applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, pouvant être appliquées à une taxe visée par le présent décret.


2. Avant toute mise en circulation en France desdits véhicules ou ensembles de véhicules, le représentant doit faire parvenir, pour chacun d'entre eux, au service de gestion de la taxe mentionné au I de l'article 2, une déclaration établie en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des douanes et droits indirects.


Cette déclaration doit comprendre les indications prévues à l'article 2 ci-dessus et celles éventuellement nécessaires pour l'application des réductions de la taxe.


Elle doit mentionner, en outre, le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du représentant.


3. Après enregistrement de la déclaration et perception ou garantie de la taxe, le service des douanes remet au représentant un exemplaire de la déclaration pour valoir laissez-passer pour le véhicule ou l'ensemble de véhicules déclaré et tenir lieu de quittance.


4. Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules immatriculé dans un Etat tiers à l'Union européenne et soumis à la taxe doit présenter au service de l'administration des douanes et des droits indirects, au moment de son entrée en France, l'exemplaire de la déclaration prévue au 3 ci-dessus.