Aucun des véhicules ou ensembles de véhicules soumis à déclaration ne peut circuler sur la voie publique si son conducteur n'est pas porteur du laissez-passer visé aux articles 2 IV et 12-II qu'il doit présenter à première réquisition des agents énumérés à l'article 14.
Les personnes physiques ou morales et leurs représentants, redevables de la taxe, sont tenus de communiquer aux mêmes agents, tant au siège de l'exploitation que dans leurs dépôts et succursales, les documents institués pour le contrôle des transports routiers ainsi que tous autres documents susceptibles de justifier la régularité de la mise en circulation des véhicules et celle des transports effectués.