Articles

Article L143-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :

1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;

2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;

3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;

4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.