Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ;
3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ;
4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.