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Article L143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.