Article L143-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L143-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente sous-section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-28.