Article L321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L321-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 321-14 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.