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Article R321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R321-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 321-14.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.