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Article R236-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R236-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de ces organismes dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.