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Article L143-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-28 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées. Le dernier alinéa de l'article L. 143-42 est applicable.