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Article L143-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-23, son intention de rompre le contrat de travail.