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Article R3124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.