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Article R4321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25.