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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-595 du 22 avril 2002 relatif à la durée du travail dans l'hôtellerie de plein air)

En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.