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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-40 du 20 janvier 2005 relatif à la durée du travail dans les services de l'automobile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-40 du 20 janvier 2005 relatif à la durée du travail dans les services de l'automobile)

La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.