Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.
2° A plus de huit heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, sauf dérogation dans les conditions posées aux articles R. 3122-1 à R. 3122-4 du code du travail et dans la limite de quatorze heures et vingt minutes.
En cas de dérogation à la durée maximale de huit heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code de travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est décompté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.