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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 fixant les équivalences de nuit dans l'enseignement privé agricole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 fixant les équivalences de nuit dans l'enseignement privé agricole)

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1. A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2. A plus de quinze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est compté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.