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Article R3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R. 3122-3 n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.