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Article L236-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L236-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.