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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente)


Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur activité au-delà de la durée de cinq ans prévue par leur autorisation et sans aucune limitation de durée, dans les conditions prévues par les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-7 et R. 333-9 du code de l'énergie et sous réserve des dispositions de l'article R. 333-6 du même code.