Articles

Article R112-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R112-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.