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Article R112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution mentionné aux articles L. 112-6 et L. 112-14 doit être accompagné :

1° D'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel au sens des articles L. 111-1 ou L. 112-2 ;

2° D'une déclaration des autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.