Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.