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Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.