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Article L282 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L282 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.