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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative)


I. - Sous réserve des II à XIII, le présent décret s'applique aux employeurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial au titre des périodes de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret, sans préjudice des dates fixées par le décret prévu par l'article 22 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée.
II. - Le 6° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret est applicable aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs versant des cotisations aux caisses ou aux organismes suivants :
1° La Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
2° Les organismes complémentaires gestionnaires d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
3° Les caisses de congés payés des professions du spectacle prévues à l'article L. 3141-30 du code travail ;
4° La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Les employeurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé ainsi que les employeurs des établissements publics à caractère industriel et commercial dont les salariés sont tenus de cotiser à d'autres organismes que ceux mentionnés aux 2°, 3° et 4° restent tenus d'accomplir les formalités applicables à ces mêmes organismes selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative. Il en va de même des employeurs affiliés à d'autres régimes spéciaux que ceux mentionnés au 1° jusqu'aux dates fixées par les décrets mentionnés au 1° du III de l'article 13 de la l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.
III. - Le 7° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2014 ainsi que du présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2018.
IV. - Sans préjudice de la transmission, par la déclaration sociale nominative, des informations mentionnées au 8° du IV de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, les employeurs restent tenus d'adresser la déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts au service des impôts dont relève leur principal établissement jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022.
V. - La déclaration des données sociales mentionnée au huitième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée se rapportant aux rémunérations de l'année 2016 est adressée par les employeurs concernés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés selon un calendrier et une norme fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, pour les personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale, selon les modalités spécifiques prévues par le code général des impôts pour la déclaration mentionnée à l'article 87 de ce code.
Les mêmes modalités sont applicables aux rémunérations des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les employeurs qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la déclaration sociale nominative pour ces années ou pour lesquels une déclaration sociale nominative n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de celles-ci.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration annuelle des données sociales dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables aux employeurs mentionnés au présent V pour les années considérées.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, les employeurs mentionnés au présent V transmettent la déclaration annuelle des données sociales dans un délai de soixante jours à compter du premier jour suivant la date de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements définie dans les conditions prévues à l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret.
VI. - Le second alinéa du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret reste applicable pour l'application des sanctions prévues par le décret pris en application de l'article 22 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée.
Les pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs qui ne sont pas tenus de transmettre une déclaration sociale nominative.
VII. - Les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018.
VIII. - Les dispositions du 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au présent VIII pour les catégories d'employeurs suivantes :
1° A compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs employant moins de 11 salariés ;
2° A compter du 1er janvier 2021 pour les employeurs suivants :
a) Les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret qui, à la date de sa publication, versent des rémunérations après le dixième jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent ;
b) Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa du 3° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale et au c du 2° de l'article R. 741-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret qui, à la date de sa publication, versent des rémunérations entre le vingtième jour du mois civil suivant la période de travail à laquelle elles se rapportent et le dernier jour de ce même mois.
Jusqu'au 31 décembre 2020, le paiement des cotisations des employeurs mentionnés au 2° du présent VIII est effectué conformément à un calendrier transitoire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces mêmes employeurs transmettent la déclaration sociale nominative aux échéances mentionnées au 2° du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à compter des périodes de travail mentionnées au I du présent article.
IX. - L'employeur qui entend opter pour le versement trimestriel prévu à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre de l'année précédant celle à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables en vertu du présent article.
X. - Les échéances mentionnées au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux employeurs relevant des organisations mentionnées à l'article L. 711-1 du même code lorsqu'elles sont postérieures à celles fixées par les décrets mentionnés à ce dernier article pour la déclaration des cotisations dues auprès de ces régimes.
XI. - La nomenclature figurant sur le site internet des URSSAF ou de Net-entreprise reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2017.
Les employeurs qui ne sont pas soumis à la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale restent régis par l'article R. 243-13 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret. Le bordereau des cotisations sociales de ces employeurs respecte la nomenclature mentionnée à l'alinéa précédent. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le bordereau de ces employeurs respecte la même nomenclature que celle fixée par cet arrêté.
XII. - Les employeurs de salariés agricoles restent tenus d'adresser à la caisse de la mutualité sociale agricole la déclaration prévue à l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure au présent décret lors du premier trimestre civil au cours duquel ils transmettent pour la première fois la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
XIII. - Les employeurs des personnes salariées des professions agricoles qui ne sont pas soumis à la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale restent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les dispositions du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables à ces employeurs à défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés aux articles R. 741-2, R. 741-5 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret ainsi qu'en cas d'omission de salariés devant figurer dans ces documents ou d'inexactitude des rémunérations déclarées.