Articles

Article R1621-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1621-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.

La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :

1° Une description de l'événement et de son contexte ;

2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;

3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :

a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;

b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;

c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;

d) Aux conditions du cadre réglementaire ;

e) A l'application du système de gestion de la sécurité.