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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, présente annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées le bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du conseil départemental, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, à l'accompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux.