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Article L4422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de dix conseillers exécutifs.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.