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Article L527-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L527-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.