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Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.