Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;