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Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L722-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.