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Article L723-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L723-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.