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Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.