Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.