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Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L732-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.