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Article L722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.