Article L731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.