Article L733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.