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Article 61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 61-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.