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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.