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Article 260 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 260 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.