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Article 262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.