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Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.