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Article L223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire.