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Article L233-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L233-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire